Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
41. Dès que l’analyse des échantillons prélevés conformément aux dispositions des articles 39 et 40 montre que les eaux délivrées par un système de distribution ou un véhicule-citerne ayant fait l’objet d’un avis donné en application de l’article 36 sont redevenues conformes aux normes de qualité établies à l’annexe 1 et sont exemptes de bactéries coliformes totales, le responsable de ce système ou de ce véhicule-citerne doit, suivant les mêmes modalités que celles prescrites par cet article, en informer toute personne ou établissement qu’il avait l’obligation d’aviser.
D. 647-2001, a. 41; D. 70-2012, a. 50.